37. Si le Tribunal estime que les circonstances le justifient, il reporte le prononcé de sa décision et accorde à l’intervenant un délai d’au plus deux mois à compter de la fin de l’audition pour permettre aux négociations d’aboutir. Le Tribunal ne peut reporter le prononcé de sa décision pour ce motif qu’une fois.
1979, c. 48, a. 37; 2019, c. 282019, c. 28, a. 1581.